Chroniques Pratiques Unilatérales — Concurrences n°3–2018
Mise en ligne de la chronique Pratiques Unilatérales dans le n°3–2018 de la Revue Concurrences avec des commentaires sur les décisions et arrêts infra.
Le premier tient à une question préjudicielle d’autant plus importante qu’elle permet de s’attacher à la question de la licéité de la discrimination par les prix en regard de l’article 102 du Traité. La question est d’autant plus intéressante que les possibilités de personnalisation des prix par les algorithmes lui donnent une actualité nouvelle : vieille problématique en droit et économie de la concurrence mais enjeux renouvelés et exacerbés.
Le deuxième commentaire tient à une procédure d’engagements devant la Commission européenne mettant un terme à l’affaire Gazprom. Cette décision est d’autant plus intéressante qu’elle s’inscrit dans une longue série d’affaires closes au travers de procédures d’engagements dans le domaine de l’énergie. Deux questions peuvent être abordés au travers de ce cas. La première tient à la capacité de mettre en œuvre une politique énergétique au niveau européen non pas au travers de l’article 194 du Traité de Lisbonne mais à partir de l’activation des règles de concurrence. La seconde porte sur l’adéquation et la proportionnalité des remèdes négociés dans le cadre des procédures d’engagements. Les mesures correctives proposées par Gazprom et négociées avec la Commission répondent-elles exactement à la théorie du dommage et ne font-elles que “corriger” les effets de restrictions passées de concurrence ou au contraire vont-elles rendre le marché “plus concurrentiel” qu’il ne l’était ex ante en jouant sur ses structures. En filigrane se pose la question de séparation entre la sanction des pratiques anticoncurrentielles et la régulation (voire la construction) de marchés concurrentiels.
Le troisième commentaire porte sur un amendement déposé dans le cadre de la loi relative à la protection des données personnelles. L’intérêt de cet amendement Google tient au fait qu’il portait sur les systèmes d’exploitation mobiles et illustrait des problématiques de levier potentiellement anticoncurrentiel (ventes liées) qui sont centrales dans la décision Android de la Commission du 18 juillet dernier.
Le quatrième commentaire porte sur un jugement du TGI de Paris quant à un contentieux entre le PMU et BetClic. Ce jugement est passionnant à trois égards. Tout d’abord, il s’intègre dans un mouvement de libéralisation des jeux de hasard et d’argent et participe donc de la construction d’un marché concurrentiel (et interroge les conditions de réalisation d’une concurrence à égalité des armes). Ensuite, il pose la question de la possibilité de mettre en œuvre des actions de suite en dommages et intérêts quand une affaire a été close au point de vue concurrentiel par une procédure d’engagements. Enfin, il pose la question des méthodes de quantification des dommages concurrentiels et ouvre là encore un lieu de discussion sur les apports de l’analyse économique à l’application des règles de concurrence.
Le cinquième et dernier commentaire porte sur le (possible) point final mis à une affaire en cours maintenant depuis presque vingt ans : celle des navettes vendéennes. Au point de vue de l’économie du droit de la concurrence, ce cas illustre notamment la question des tests de coûts en matière de caractérisation des prix d’éviction dans le cadre d’une entreprise pluriactivités avec segment monopolistique (i.e. sous droits exclusifs) et segment concurrentiel.
Tous les liens sont disponibles infra.
« La Cour de justice confirme, dans le cadre d’une question préjudicielle, la mise en œuvre d’une approche par les effets en matière de traitement des cas de discrimination tarifaire (CJUE, 19 avril 2018, MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia c/ Autoridade da Concorrência, aff. C-525/16, ECLI:EU:C:2018:270 ) », Concurrences, n°3–2008, pp.94–96.
« La Commission européenne rend obligatoires les engagements proposés par un opérateur dominant de la production gazière (Comm. eur., 24 mai 2018, Approvisionnement gazier en Europe Centrale et Orientale, aff. AT.398816) », Concurrences, n°3–2008, pp.96–98.
« Un amendement sénatorial relatif aux ventes liées entre terminaux mobiles et applications n’est finalement pas inséré dans la loi relative à la protection des données personnelles (Projet de loi relatif à la protection des données personnelles, Sénat, 19 avril 2018) », Concurrences, n°3–2008, pp.98–99
« Le Tribunal de grande instance de Paris prononce un jugement ouvrant à un versement de dommages de la part d’un opérateur historique dans le domaine des jeux de hasard et d’argent au profit d’un nouvel entrant sur la base d’un abus de position dominante (TGI Paris, 5ème chambre, 2ème section, 22 février 2018, n° RG 15/0912) », Concurrences, n°3–2008, pp.102–104.
« L’Autorité de la concurrence rend une décision de non-lieu dans une affaire de prix d’éviction dans le domaine des dessertes maritimes (Aut. conc., dec. n° 18-D-07, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des services de traversées maritimes de passagers entre le continent et l’Île d’Yeu) », Concurrences, n°3–2008, pp.105–107.
