Les Ovnis et la législation américaine

LOI D’AUTORISATION DU RENSEIGNEMENT POUR L’ANNÉE FISCALE 2023 (Sections 703, 704, 705)

Willy Sam
21 min readJul 24, 2022

au 12/07/2022

La loi d’autorisation du renseignement a été mise en oeuvre afin de codifier les opérations secrètes et clandestines et définit les exigences en matière de signalement de ces opérations au congrès. Elle autorise les crédits pour les activités de renseignement du gouvernement des Etats-Unis.

Source de ce projet de loi ici

SECTION 703. MODIFICATION DE L’OBLIGATION DE CRÉER UN BUREAU CHARGÉ DE TRAITER LES PHÉNOMÈNES AÉROSPATIAUX SOUS-MARINS NON IDENTIFIÉS.

(a) GÉNÉRALITÉS

La section 1683 de la loi d’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 (50 U.S.C. 3373) est modifié comme suit :

SECTION 1683. CRÉATION D’UN BUREAU DE PROGRAMME CONJOINT SUR LES PHÉNOMÈNES AÉROSPATIAUX-SOUS-MARINS NON IDENTIFIÉS

(a) CRÉATION DU BUREAU

(1) GÉNÉRALITÉS

Au plus tard, 120 jours après la date de promulgation de la loi d’autorisation du renseignement pour l’exercice 2023, le secrétaire à la Défense, en coordination avec le directeur du renseignement national, établira un bureau au sein d’une composante du bureau du secrétaire à la Défense, ou au sein d’une organisation conjointe du Département de la Défense et du bureau du directeur du renseignement national, pour exercer les fonctions du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, en vigueur le 26 décembre 2021, et toutes autres fonctions nécessaires par cette section, y compris celles relatives :

(A) aux objets ou dispositifs trans-médium et phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés

(B) aux domaines spatial, atmosphérique et maritime ; et

(C) à une technologie actuellement inconnue et d’autres domaines.

(2) DÉSIGNATION

Le bureau établi en vertu du paragraphe (1) est connu sous le nom de « Bureau du programme conjoint sur les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés »

(ci-après dénommé le « Bureau »).

(b) DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT DU BUREAU

(1) NOMINATION DU DIRECTEUR

Le chef du Bureau est le directeur du Bureau du programme conjoint sur les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés (ci-après dénommé le « directeur du Bureau »), qui est nommé par le secrétaire à la Défense.

(2) NOMINATION DU DIRECTEUR ADJOINT

Il y aura au sein du Bureau un directeur adjoint du Bureau du programme conjoint sur les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés (ci-après dénommé le « directeur adjoint du Bureau »), qui sera nommé par le directeur du renseignement national.

(3) RAPPORTS

(A) Le directeur du Bureau rend compte au secrétaire à la Défense.

(B) Le directeur adjoint du Bureau fait un rapport :

(i) au secrétaire à la Défense et au directeur du renseignement national sur toutes les questions administratives du Bureau ; et

(ii) au Secrétaire à la Défense sur toutes les questions opérationnelles du Bureau.

(C) LES TÂCHES

Les tâches du Bureau comprennent les éléments suivants :

(1) Élaborer des procédures pour synchroniser et normaliser la collecte, le signalement et l’analyse des incidents, y compris les effets physiologiques indésirables, concernant les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés dans l’ensemble du Département de la Défense et de la communauté du renseignement, en consultation avec le directeur du renseignement national, et soumettre un rapport sur ces procédures aux commissions de défense du Congrès, aux commissions du renseignement du Congrès et à la direction du Congrès.

(2) Développer des processus et des procédures pour s’assurer que de tels incidents provenant de chaque composante du Département et de chaque élément de la communauté du renseignement sont signalés et incorporés dans un référentiel centralisé.

(3) Établir des procédures pour exiger le signalement opportun et cohérent de tels incidents.

(4) Évaluer les liens entre des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés et des gouvernements étrangers adverses, d’autres gouvernements étrangers ou des acteurs non étatiques.

(5) Évaluer la menace que de tels incidents représentent pour les États-Unis.

(6) Se coordonner avec d’autres départements et agences du gouvernement fédéral, le cas échéant, y compris, l’administration générale de l’aviation, la NASA, le département de la sécurité intérieure, l’administration nationale océanique et atmosphérique, la fondation nationale des sciences et le département de l’Énergie.

(7) Se coordonner avec les alliés et les partenaires des États-Unis, le cas échéant, pour mieux évaluer la nature et l’étendue des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(8) Préparer des rapports pour le Congrès, sous forme classifiée et non classifiée, y compris en vertu de la sous-section (j).

(9) Veiller à ce que les éléments appropriés de la communauté du renseignement reçoivent tous les rapports reçus par le Bureau concernant un objet temporairement non identifié ou un objet qui est positivement identifié comme étant d’origine humaine, notamment en créant une procédure garantissant que le Bureau transmet ces rapports à un élément approprié de la communauté du renseignement en vue de leur diffusion auprès d’autres éléments pertinents de la communauté du renseignement, en plus des rapports dans le référentiel décrit au paragraphe (2).

(d) RÉPONSE AUX ENQUÊTES SUR LE TERRAIN RELATIVES À DES PHÉNOMÈNES AÉROSPATIAUX ET SOUS-MARINS NON IDENTIFIÉS

(1) DÉSIGNATION

Le secrétaire, en coordination avec le directeur du renseignement national, désigne une ou plusieurs organisations hiérarchiques au sein du Département de la Défense et de la communauté du renseignement qui possèdent l’expertise, les autorités, les accès, les données, les systèmes, les plates-formes et les capacités nécessaires pour répondre rapidement et mener des enquêtes sur le terrain sur les incidents impliquant des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés sous la direction du directeur du Bureau.

(2) CAPACITÉ DE RÉACTION

Le secrétaire, en coordination avec le directeur du renseignement national, veille à ce que chaque organisation hiérarchique désignée en vertu du paragraphe (1) dispose du personnel adéquat doté de l’expertise, de l’équipement, du transport et des autres ressources nécessaires pour répondre rapidement aux incidents ou aux modèles d’observations impliquant des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés dont le Bureau a connaissance.

e) ANALYSES SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES ET OPÉRATIONNELLES DES DONNÉES SUR LES PHÉNOMÈNES AÉROSPATIAUX ET SOUS-MARINS NON IDENTIFIÉS

(1) DÉSIGNATION

Le secrétaire, en coordination avec le directeur du renseignement national, désigne une ou plusieurs organisations hiérarchiques qui seront principalement responsables de l’analyse scientifique, technique et opérationnelle des données recueillies par les enquêtes sur le terrain menées conformément à la sous-section (d) et des données provenant d’autres sources, y compris en ce qui concerne les essais de matériaux, les études médicales et le développement de modèles théoriques, pour mieux comprendre et expliquer les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(2) AUTORITÉ

Le secrétaire et le directeur du renseignement national émettent chacun les directives nécessaires pour garantir que chaque organisation hiérarchique désignée en vertu du paragraphe (1) a le pouvoir de faire appel à l’expertise particulière de personnes extérieures au gouvernement fédéral disposant des habilitations de sécurité appropriées.

(f) DONNÉES ; COLLECTION ET RENSEIGNEMENT

(1) DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET RAPPORTS SUR LES PHÉNOMÈNES AÉROSPATIAUX ET SOUS-MARINS NON IDENTIFIÉS

Le directeur du renseignement national et le secrétaire doivent chacun, en coordination l’un avec l’autre, s’assurer que :

(A) chaque élément de la communauté du renseignement disposant de données relatives à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés met immédiatement ces données à la disposition du Bureau ;

(B) le personnel militaire et civil du Département de la Défense ou un élément de la communauté du renseignement, et le personnel contractuel du Département ou d’un tel élément, ont accès aux procédures par lesquelles le personnel doit signaler des incidents ou des informations, y compris des effets physiologiques indésirables, impliquant ou associés à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés, directement au Bureau.

(2) PLAN DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE RENSEIGNEMENTS

Le directeur du Bureau, agissant au nom du secrétaire à la défense et du directeur du renseignement national, supervise l’élaboration et l’exécution d’un plan de collecte et d’analyse du renseignement afin d’acquérir le plus de connaissances possibles sur les caractéristiques techniques et opérationnelles, les origines, et les intentions des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés, y compris en ce qui concerne le développement, l’acquisition, le déploiement et l’exploitation des capacités techniques de collecte nécessaires pour détecter, identifier et caractériser scientifiquement les phénomènes aérospatiaux sous-marins non identifiés.

(3) UTILISATION DES RESSOURCES ET CAPACITÉS

Lors de l’élaboration du plan en vertu du paragraphe (2), le directeur du Bureau doit examiner et proposer, comme le directeur du Bureau le juge approprié, l’utilisation de toute ressource, capacité, actif ou processus du Département et de la communauté du renseignement.

(4) DIRECTEUR DE L’AGENCE DE RENSEIGNEMENT GÉOSPATIAL. — NATIONAL

(A) DIRECTION

Le directeur de l’Agence nationale de renseignement géospatial dirige les efforts de collecte de la communauté du renseignement en ce qui concerne le renseignement géospatial sur les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(B) SÉANCES D’INFORMATION

Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la loi d’autorisation du renseignement pour l’exercice 2023 et au moins une fois tous les 90 jours par la suite, le directeur informera les commissions de la défense du Congrès, les commissions du renseignement du Congrès et les dirigeants du Congrès sur les activités du directeur en vertu du présent paragraphe.

(g) PLAN SCIENTIFIQUE

Le directeur du Bureau, au nom du secrétaire et du directeur du renseignement national, supervisera l’élaboration et l’exécution d’un plan scientifique pour construire et tester, dans la mesure du possible, des théories scientifiques visant à :

(1) rendre compte des caractéristiques et des performances de phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés qui dépassent l’état des connaissances scientifiques ou technologiques pris dans les domaines de la propulsion, du contrôle aérodynamique, des signatures, des structures, des matériaux, des capteurs, des contre-mesures, des armes, de l’électronique, et production d’électricité ; et

(2) fournir la base pour des investissements futurs potentiels afin de reproduire ou de mieux comprendre ces caractéristiques et performances avancées.

(h) PRIORITÉ D’ATTRIBUTION

Le directeur du renseignement national, en consultation avec le secrétaire et sur recommandation de celui-ci, attribue un niveau de priorité approprié dans le cadre des priorités nationales en matière de renseignement à l’exigence de comprendre, de caractériser et de répondre aux phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(i) GROUPE CENTRAL

Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la loi d’autorisation du renseignement pour l’exercice 2023, le directeur du Bureau, le secrétaire à la Défense et le directeur du renseignement national établiront conjointement un groupe central au sein du Bureau qui comprendra, au minimum, des représentants possédant toutes les habilitations de sécurité pertinentes et appropriées parmi les entités suivantes :

(1) L’Agence centrale de renseignement. (CIA)

(2) L’Agence nationale de sécurité. (NSA)

(3) Le Département de l’Énergie.

(4) L’Office National de Renseignement.

(5) L’Armée de l’Air.

(6) La Force spatiale.

(7) L’Agence de renseignement de la défense.

(8) L’Agence nationale de renseignement géospatial.

(j) RAPPORTS ANNUELS

(1) RAPPORTS DU DIRECTEUR DU RENSEIGNEMENT NATIONAL

(A) EXIGENCE

Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la loi d’autorisation du renseignement pour l’exercice 2023, puis chaque année pendant 4 ans, le directeur du renseignement national, en consultation avec le secrétaire, soumet aux commissions appropriées du Congrès un rapport sur phénomènes aérospatiaux sous-marins non identifiés.

(B) ÉLÉMENTS

Chaque rapport en vertu du sous-paragraphe (A) comprend, en ce qui concerne l’année couverte par le rapport, les informations suivantes :

(I) Tous les événements liés à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés qui se sont produits au cours de la période d’un an.

(II) Tous les événements liés à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés signalés qui se sont produits au cours d’une période autre que cette période d’un an mais qui n’ont pas été inclus dans un rapport antérieur.

(III) Une analyse des données et des renseignements reçus par le biais de chaque événement lié à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés signalés. ‘

(IV) Une analyse des données relatives aux phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés recueillies par :

(I) le renseignement géospatial ;

(II) le renseignement électromagnétique ;

(III) le renseignement humain ; et

(IV) le renseignement des mesures et des signatures ;

(V) Le nombre d’incidents signalés de phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés au-dessus de l’espace aérien restreint des États-Unis au cours de la période d’un an.

(VI) Une analyse de ces incidents identifiés en vertu de la clause (V).

(VII) Identification des menaces potentielles aérospatiales ou autres posées par des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés à la sécurité nationale des États-Unis.

(VIII) Une évaluation de toute activité concernant des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés pouvant être attribuée à un ou plusieurs gouvernements étrangers adverses.

(IX) Identification de tout incident ou modèle concernant des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés qui indiquent qu’un gouvernement étranger potentiellement adversaire pourrait avoir réalisé une percée en matière de capacité aérospatiale.

(X) Une mise à jour sur la coordination des États-Unis avec leurs alliés et partenaires sur les efforts visant à suivre, comprendre et traiter les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(XI) Une mise à jour sur tous les efforts en cours sur la capacité de capturer ou d’exploiter des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés découverts.

(XII) Une évaluation de tout effet lié à la santé pour les personnes qui ont été confrontées à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(XIII) Le nombre d’incidents signalés, et leurs descriptions, de phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés associés à des actifs nucléaires militaires, y compris des armes nucléaires stratégiques et des navires et sous-marins à propulsion nucléaire.

(XIV) En consultation avec l’Administrateur pour la sécurité nucléaire, le nombre d’incidents signalés, et leurs descriptions, de phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés associés à des installations ou à des actifs associés à la production, au transport ou au stockage d’armes nucléaires ou de leurs composants.

(XV) En consultation avec le Président de la Commission de réglementation nucléaire, le nombre d’incidents signalés, et leurs descriptions, de phénomènes aérospatiaux sous-marins non identifiés ou de drones d’origine inconnue associés à des centrales nucléaires, à des sites de stockage de combustible nucléaire ou à d’autres sites ou des installations réglementées par la Commission de réglementation nucléaire.

(XVI) Les noms des organisations hiérarchiques qui ont été désignées pour exécuter les fonctions spécifiques en vertu des sous-sections (d) et (e), et les fonctions spécifiques pour lesquelles chacune de ces organisations hiérarchiques s’est vu confier la responsabilité principale.

(C) FORME

Chaque rapport soumis en vertu du sous-paragraphe (A) est soumis sous une forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée.

(2) RAPPORTS D’ÉLÉMENTS DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT

Au plus tard un an après la date de promulgation de la loi d’autorisation du renseignement pour l’exercice 2023, et chaque année par la suite, chaque responsable d’un élément de la communauté du renseignement doit soumettre aux commissions de défense du Congrès, aux commissions du renseignement du Congrès et à la direction du Congrès un rapport sur les activités … entreprises au cours de l’année écoulée pour soutenir le Bureau, y compris une section préparée par le Bureau qui comprend une description détaillée de la coordination entre le Bureau et l’élément de la communauté du renseignement, toute préoccupation à cet égard, coordination et toute recommandation visant à améliorer cette coordination.

(k) SÉANCES D’INFORMATION SEMESTRIELLES

(1) EXIGENCE

Au plus tard le 31 décembre 2022, et au moins une fois par semestre par la suite jusqu’au 31 décembre 2026, le directeur du Bureau fournira aux commissions du Congrès spécifiés aux alinéas (A), (B) et (D) de la sous-section (o)(1) des briefings classifiés sur des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(2) PREMIER SÉANCE D’INFORMATION

Le premier briefing fourni en vertu du paragraphe (1) doit inclure tous les incidents impliquant des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés qui ont été signalés au Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés ou au Bureau établi en vertu du paragraphe (a) après le 24 juin 2021, quelle que soit la date de survenance de l’incident.

(3) SÉANCES D’INFORMATIONS SUIVANTES

Chaque briefing fourni après le premier briefing décrit au paragraphe (2) doit inclure, au minimum, tous les événements liés à des phénomènes aérospatiaux sous-marins non identifiés qui se sont produits au cours des 180 jours précédents, et les événements liés à des phénomènes aérospatiaux sous-marins non identifiés qui n’ont pas été inclus dans un briefing précédent.

(4) CAS POUR LESQUELS LES DONNÉES N’ONT PAS ÉTÉ PARTAGÉES

Pour chaque période d’information, le directeur du Bureau fournit conjointement au président ou au président et au membre de rang ou au vice-président des commissions du Congrès spécifiés aux alinéas (A) et (D) du paragraphe (o)(1) une énumération de tous les cas où des données relatives à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés n’ont pas été fournies au Bureau en raison de restrictions de classification sur ces données ou pour toute autre raison.

(l) SÉANCES D’INFORMATION TRIMESTRIELLES

(1) GÉNÉRALITÉS

Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la loi d’autorisation du renseignement pour l’exercice 2023, et au moins une fois tous les 90 jours par la suite, le directeur du Bureau fournira aux commissions de défense du Congrès, aux commissions de renseignement du Congrès des briefings aux dirigeants du Congrès sur des événements de phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(2) ÉLÉMENTS

Les séances d’information fournies en vertu du paragraphe (1) doivent inclure les éléments suivants :

(A) Un recueil continuellement mis à jour d’événements de phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(B) Le détail de chaque observation qui s’est produite au cours des 90 derniers jours et l’état de la résolution de chaque observation.

(C) Les Mises à jour sur les activités de collecte et la posture, l’analyse et la recherche du Bureau.

(m) AUTORISATION DE CRÉDITS

Il est autorisé d’affecter les sommes nécessaires à l’exécution des travaux du Bureau, y compris en ce qui concerne :

(1) la collecte et l’analyse de renseignements généraux ; et

(2) la défense stratégique, défense spatiale, défense de l’espace aérien contrôlé, défense des moyens terrestres, aériens ou navals et objectifs connexes.

(n) FIN DU GROUPE DE TRAVAIL

Au plus tard à la date à laquelle le Secrétaire crée le Bureau en vertu de la sous-section (a), le Secrétaire met fin au Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés.

(o) DÉFINITIONS

Dans cette section:

(1) L’expression « commissions appropriées du Congrès » désigne ce qui suit :

(A) Les commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre des représentants.

(B) Les commissions des crédits du Sénat et de la Chambre des représentants.

(C) La commission des relations extérieures du Sénat et la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

(D) La commission restreinte du renseignement du Sénat et la commission permanente du renseignement de la Chambre des représentants.

(2) Le terme « commissions de défense du Congrès » a le sens qui lui est donné à l’article 101 (a) du titre 10 du Code des États-Unis.

(3) Le terme «commissions du renseignement du Congrès» a le sens qui lui est donné à l’article 3 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 (50 U.S.C. 3003).

(4) Le terme « direction du Congrès » signifie :

(A) le leader de la majorité au Sénat ;

(B) le chef de la minorité au Sénat ;

(C) le Président de la Chambre des Représentants ; et

(D) le chef de la minorité de la Chambre des représentants.

(5) Le terme « communauté du renseignement » a le sens qui lui est donné à l’article 3 de la loi sur la sécurité nationale de 1947 (50 U.S.C. 3003).

(6) Le terme « organisation hiérarchique » désigne, en ce qui concerne un département ou une agence du gouvernement fédéral, une organisation qui exécute des programmes et des activités pour faire avancer directement les fonctions et missions essentielles du département ou de l’agence auquel l’organisation est subordonnée, mais, en ce qui concerne le département de la Défense, n’inclut pas de composante du Bureau du secrétaire à la Défense.

(7) Le terme «objets ou dispositifs trans-médium» désigne des objets ou dispositifs qui sont :

(A) observée à la transition entre l’espace et l’atmosphère, ou entre l’atmosphère et les masses d’eau ; et

(B) pas immédiatement identifiable.

(8) Le terme « phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés »

dans le sens :

(I) d’objets en vol qui ne sont pas immédiatement identifiables ;

(II) d’objets ou dispositifs trans-médium ; et

(III) les objets ou dispositifs submergés qui ne sont pas immédiatement identifiables et qui présentent des caractéristiques de comportement ou de performance suggérant que les objets ou dispositifs peuvent être liés aux objets ou dispositifs décrits aux sous-paragraphes (A) ou (B) n’incluent pas les objets temporaires non attribués ou ceux qui sont positivement identifiés comme fabriqués par l’homme.’’

(p) DÉLÉGATION DES FONCTIONS DU DIRECTEUR DU RENSEIGNEMENT NATIONAL

Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le directeur du renseignement national sélectionne un employé équivalent à temps plein de la communauté du renseignement et délègue à cet employé les responsabilités du directeur en vertu de la section 1683 de cette loi (50 U.S.C. 3373), tel que modifié par le paragraphe (a).

(q) AMENDEMENT COMMERCIAL

La table des matières de l’article 2(b) de cette loi est amendée par la suppression de l’article relatif à la section 1683 de la division A et l’insertion du nouvel article suivant : “Sect.1683. Création du Bureau du programme conjoint sur les phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.’’

SECTION 704. PROCÉDURES DE COMPTE RENDU DES PHÉNOMÈNES AÉROSPATIAUX-SOUS-MARINS NON IDENTIFIÉS.

(a) AUTORISATION DE DÉCLARATION

Nonobstant les termes de tout accord écrit ou oral de non-divulgation, ordonnance ou autre instrument ou moyen, qui pourrait être interprété comme une contrainte légale au signalement par un témoin d’un phénomène aérospatial et sous-marin non identifié, signalement conformément au système établi en vertu du paragraphe (b) est autorisé par les présentes et est réputé se conformer à tout règlement ou ordonnance émis en vertu du décret exécutif 13526 (note 50 U.S.C. 3161 ; relatif aux informations classifiées de sécurité nationale) ou du chapitre 18 de la loi sur l’énergie atomique de 1954 (42 U.S.C. 2271 et suiv.).

(b) SYSTÈME DE RAPPORTS

(1) ETABLISSEMENT

Le chef du Bureau, au nom du secrétaire à la Défense et du directeur du renseignement national, établira un système sécurisé pour recevoir les rapports de :

(A) tout événement lié à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés ; et

(B) toute activité ou programme du gouvernement ou d’un sous-traitant gouvernemental lié à des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés.

(2) PROTECTION DES SYSTÈMES, PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

Le système établi conformément au paragraphe (1) doit servir de mécanisme pour empêcher la divulgation publique non autorisée ou la compromission de systèmes, de programmes et d’activités connexes militaires et de renseignement correctement classifiés, y compris toutes les catégories et tous les niveaux d’accès spécial et les programmes d’accès compartimentés, actuels, historique et futur.

(3) ADMINISTRATION

Le système établi conformément au paragraphe (1) doit être administré par des employés ou des sous-traitants désignés et largement connus, facilement accessibles et dûment autorisés du Département de la Défense et de la communauté du renseignement affectés au groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés ou au Bureau.

(4) PARTAGE D’INFORMATIONS

Le système établi en vertu du paragraphe (1) doit prévoir le partage immédiat avec le personnel du Bureau et les analystes et scientifiques de soutien des informations précédemment interdites de communication en vertu d’un accord écrit ou oral de non-divulgation, d’une ordonnance ou de tout autre instrument ou moyen, sauf dans les cas où le personnel gouvernemental administrant un tel système conclut que la prépondérance des informations disponibles concernant le signalement indique que l’objet observé et les événements et activités associés sont probablement liés à un programme d’accès spécial ou à un programme d’accès compartimenté qui, à la date du signalement, a été explicitement et clairement signalé aux commissions de défense du Congrès et aux commissions de renseignement du Congrès, et est documenté comme répondant à ces critères.

(5) RAPPORT INITIAL ET PUBLICATION

Au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, le chef du Bureau, au nom du secrétaire et du directeur, doit :

(A) soumettre aux commissions du renseignement du Congrès, aux commissions de défense du Congrès et à la direction du Congrès un rapport détaillant le système établi en vertu du paragraphe (1) ; et

(B) mettre à la disposition du public sur un site Web du Département de la Défense des informations sur ce système, y compris des directives publiques claires pour accéder et utiliser ce système et fournir des commentaires sur le délai prévu pour traiter un rapport.

(6) RAPPORTS ANNUELS

Le paragraphe (j)(1) de la section 1683 de la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 (50 U.S.C. 3373), tel que modifié par la section 703, est à nouveau modifié

(A) au sous-paragraphe (A), par l’insertion de « et la direction du Congrès » après « les commissions appropriées du Congrès » ; et

(B) au sous-paragraphe (B), par l’ajout à la fin du nouvel alinéa suivant :

‘’ (XVII) Un résumé des rapports reçus à l’aide du système établi en vertu de la section 703 (b) (1) de la loi sur l’autorisation du renseignement pour l’exercice 2023. ‘’

(c) DOSSIERS DES ACCORDS DE NON-DIVULGATION

(1) IDENTIFICATION DES ACCORDS DE NON-DIVULGATION

Le secrétaire à la Défense, le directeur du renseignement national, le secrétaire à la Sécurité intérieure, les chefs des autres départements et agences du gouvernement fédéral qui ont soutenu les enquêtes sur les types d’événements couverts par le sous-paragraphe (A) du sous-paragraphe (b)(1) et les activités et programmes décrits au sous-paragraphe (B) de cette sous-section, et les sous-traitants du gouvernement fédéral soutiennent ces activités et programmes doivent effectuer des recherches approfondies dans tous les dossiers relatifs aux ordonnances ou accords de non-divulgation ou à d’autres obligations relatives aux types d’événements décrits au paragraphe (a) et fournir des copies de tous les documents pertinents au Bureau.

(2) SOUMISSION AU CONGRES.

Le chef du Bureau doit :

(A) rendre les dossiers compilés en vertu du paragraphe (1) accessibles aux commissions du renseignement du Congrès, à la défense du Congrès avec ses commissions et à la direction du Congrès ; et

(B) au plus tard le 30 septembre 2023, et au moins une fois par exercice financier par la suite jusqu’à l’exercice financier 2026, fourni à ces commissions et aux dirigeants du Congrès des séances d’information et des rapports sur ces dossiers.

(d) PROTECTION CONTRE LA RESPONSABILITÉ ET LE DROIT D’ACTION PRIVÉ

(1) PROTECTION CONTRE LA RESPONSABILITÉ

Ne constituera aucune violation d’aucune loi, et aucune cause d’action ne pourra être intentionnée ou maintenue devant une cour ou un autre tribunal, une personne qui aura signalé toute information par le biais du système établi en vertu du paragraphe (b) et conformément à celui-ci. (1).

(2) INTERDICTION DE REPRÉSAILLES

Un employé d’une agence fédérale et un employé d’un sous-traitant du gouvernement fédéral qui a le pouvoir de prendre, d’ordonner à d’autres de prendre, de recommander ou d’identifier toute action personnelle ne doit pas, en ce qui concerne cette autorité, prendre ou omettre de prendre, ou menacer de prendre ou de ne pas prendre une mesure personnelle, y compris la révocation ou la suspension des habilitations de sécurité, à l’égard de toute personne en représailles pour tout signalement tel que décrit au paragraphe (1).

(3) DROIT D’ACTION PRIVÉ

Dans le cas où un employé décrit au paragraphe (2) intente une action personnelle contre une personne en violation de ce paragraphe, la personne peut intenter une action civile privée pour obtenir tous les recours appropriés, y compris une injonction et des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, contre le Gouvernement ou autre employeur qui a pris l’action du personnel, devant un tribunal de district fédéral compétent.

(e) EXAMEN PAR LES INSPECTEURS GÉNÉRAUX

Au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi, l’inspecteur général du Département de la Défense et l’inspecteur général de la communauté du renseignement doivent chacun :

(1) procéder à une évaluation de la conformité aux exigences du présent article et du fonctionnement et de l’efficacité du système établi en vertu du paragraphe (b); et

(2) soumettre aux commissions du renseignement du Congrès, aux commissions de défense du Congrès et aux dirigeants du Congrès un rapport sur leurs conclusions respectives concernant les évaluations qu’ils ont menées en vertu du paragraphe (1).

(f) DÉFINITIONS.

Dans cette section :

(1) Le terme « commissions de défense du Congrès » a le sens qui lui est donné à l’article 101 (a) du titre 10 du Code des États-Unis.

(2) Le terme « direction du Congrès » signifie

(A) le leader de la majorité au Sénat ;

(B) le chef de la minorité au Sénat ;

(C) le Président de la Chambre des Représentants ; et

(D) le chef de la minorité de la Chambre des représentants.

(3) Le terme « Bureau » désigne le Bureau établi en vertu de la section 1683(a) de la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 (50 U.S.C. 3373(a)), tel que modifié par la section 703.

(4) Le terme « action personnelle » a le sens qui lui est donné à l’article 1104 (a) de la loi sur la sécurité nationale de 1947 (50 U.S.C. 3234 (a)).

(5) Le terme « phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés » a le sens qui lui est donné à la section 1683 (o) de la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 (50 U.S.C. 3373 (o)), telle que modifiée par la section 703.

SECTION 705. COMPILATION PAR LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES ÉTATS-UNIS DES ENREGISTREMENTS DES PHÉNOMÈNES AÉROSPATIAUX ET SOUS-MARINS NON IDENTIFIÉS.

(a) DÉFINITION DES PHÉNOMÈNES AÉROSPATIAUX ET SOUS-MARINS NON IDENTIFIÉS

Dans cette section, le terme « phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés » a le sens donné à ce terme dans la section 1683 (o) de la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 (50 U.S.C. 3373 (o)), telle que modifiée par la section 703.

(b) COMPILATION REQUISE.

Au plus tard un an après la date de promulgation de la présente loi, le contrôleur général des Etats-Unis doit :

(1) commencer un examen des dossiers et des documents de la communauté du renseignement, des entretiens oraux historiques, des analyses analytiques de source ouverte, des entretiens avec des responsables gouvernementaux actuels et anciens, des archives nationales classifiées et non classifiées (y compris les dossiers que tout tiers a obtenus en vertu de l’article 552 du titre 5, Code des États-Unis (communément appelé ‘’ Loi sur la liberté d’information‘’ ou ‘’ FOIA ‘’)), et toute autre source historique pertinente que le contrôleur général juge appropriée ; et

(2) pour la période commençant le 1er janvier 1947 et se terminant à la date à laquelle le contrôleur général achève les activités visées au présent paragraphe, compiler et détailler un dossier historique complet de l’implication de la communauté du renseignement dans des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés, y compris les succès ou des efforts infructueux pour identifier et suivre des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés, et tout effort de la communauté du renseignement pour embrouiller, manipuler l’opinion publique, cacher ou fournir des informations erronées non classifiées ou classifiées sur des phénomènes aérospatiaux sous-marins non identifiés ou des activités connexes, sur la base de l’examen effectué en vertu de paragraphe (1).

(c) RAPPORT

(1) GÉNÉRALITÉS

Au plus tard 180 jours après la date à laquelle le contrôleur général a terminé la compilation et l’inventaire requis par la sous-section (b)(2), le contrôleur général doit soumettre au Congrès un rapport résumant l’historique décrit dans cette sous-section.

(2) RESSOURCES

Le rapport soumis en vertu du paragraphe (1) doit inclure des citations des ressources invoquées et des instructions sur la manière d’accéder aux ressources.

(3) FORME

Le rapport soumis en vertu du paragraphe (1) doit être soumis sous une forme non classifiée, mais peut inclure une annexe classifiée si nécessaire.

(d) COOPÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT

Les chefs des éléments de la communauté du renseignement dont la participation est jugée nécessaire par le contrôleur général pour exécuter les sous-sections (b) et (c), y compris le directeur du renseignement national, le sous-secrétaire à la défense pour le renseignement et la sécurité et le directeur du Bureau du programme conjoint sur les phénomènes aérospatiaux et sous-marins coopèrent pleinement avec le contrôleur général et leur fournit les informations qu’il juge nécessaires pour exécuter ces sous-sections.

(e) ACCÈS AUX DOSSIERS DE L’ADMINISTRATION NATIONALE DES ARCHIVES ET DES DOSSIERS

L’archiviste des États-Unis mettra à la disposition du contrôleur général les informations conservées par la National Archives and Records Administration, y compris les informations classifiées, que le contrôleur général juge nécessaires

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Willy Sam

Electron libre prisonnier sur Terre - Nous ne sommes pas seuls et vous le savez - Twitter @wouilisam