L’ « ÉTAT D’URGENCE » DOIT RESTER UN CONCEPT JURIDIQUE AU SERVICE DU CITOYEN.

INSTITUTIONS — JUSTICE ET INTÉRIEUR — Michel BOURGEOIS PRÉSIDENTIELLE 2017

Réinventons La France- MB
10 min readOct 31, 2016

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La loi modifiée n° 55–385 du 3 avril 1955 relative à « l’état d’urgence »,

adoptée lors des événements d’Algérie, a donné lieu les 14 et 18 novembre 2015 à la prise de deux décrets, le premier l’ayant « déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse » et ayant prévu (article 2) qu’il emporterait pour sa durée, application de l’article 11 de la loi précitée (mesures décrites infra), le second « à compter du 19 novembre 2015, à zéro heure à l’heure locale, sur le territoire des collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ».

Que nous apprend la loi de 1955 sur l’état d’urgence,

faute de le définir ? Qu’il peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; elle précise encore qu’il ne peut être décrété que pour une période de douze jours, sauf à être prorogé par une loi en fixant sa durée définitive.

C’est dans ces conditions que la loi n° 2015–1501 du 20 novembre 2015 « prorogeant (pour une durée de trois mois à compter de sa date) l’application de la loi n° 55–385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions », a été votée par l’Assemblée nationale et le Sénat.

L’application de cette loi a été prorogée une nouvelle fois par la loi n° 2016–162 du 19 février 2016, puis par celle n° 2016–629 du 20 mai 2016 ; après que le Président de la République a annoncé peu de temps avant les événements de Nice qu’il y serait mis fin, une loi n° 2016–987 du 21 juillet 2016 en a de nouveau étendu les effets pour une nouvelle durée de six mois.

Si les attentats terroristes qui ont ensanglanté Paris le 13 novembre 2015 constituaient incontestablement un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » justifiant que l’État prît des mesures « exceptionnelles », force est de constater que l’état d’urgence décrété le14 novembre 2015 ne concernait pas que les actes en lien avec une entreprise terroriste : ces mesures, quelles sont-elles ?

La loi précise que le ministre de l’intérieur peut (article 6) :

  • prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, « de toute personne » résidant dans la zone fixée par le décret « et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».*
  • la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.
  • l’astreindre à demeurer dans le lieu d’habitation qu’il aura déterminé, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures,
  • lui prescrire de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés,*
  • de remettre à ces services son passeport ou de tout document justificatif de son identité, en contrepartie d’un récépissé valant justification de son identité.*
  • La personne assignée à résidence peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, cette interdiction étant levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

Force est d’observer de nouveau que « le comportement constituant une menace pour la sécurité et l’ordre publics » n’est pas limité au comportement terroriste.

Le ministre de l’intérieur peut encore dissoudre par décret,

prérogative réservée en « temps normal » au conseil des ministres par l’article L 212–1 du Code de la sécurité intérieure (visant quant à lui (7°) les associations ou groupements de fait « qui se livrent sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger »), les « associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent », actes non expressément liés, donc, dans la loi à une entreprise terrorisme.

Le ministre de l’intérieur et le préfet peuvent encore, enfin, ordonner la remise des armes et des munitions détenues ou acquises légalement.

Chacun sera juge selon sa perception des choses et de son bon sens, de l’efficacité des mesures figurant dans la loi, au regard du manque de moyens de ceux censés les appliquer : ordonner des mesures exceptionnelles dans le but affiché de lutter contre le terrorisme et les utiliser dans le cadre d’autres activités délictueuses ou criminelles, marquera sans doute les limites opérationnelles de ces mesures, ce qui vaut également de la non-exploitation immédiate des quelques 20.000 fiches qui seraient en présence, comme je l’ai fait valoir dans un précédent article.

Mon propos en réalité est ailleurs, lié à ce mouvement perpétuel de généralisation de mesures coercitives sous couvert de répression des actes les plus graves : si l’on peut avoir une idée sur ce qu’est une entreprise terroriste au travers du Code pénal français, de code pénaux étrangers ou des textes internationaux, qui peut en revanche définir sinon de manière purement arbitraire, un acte constituant « une menace pour la sécurité et l’ordre publics » ou « portant une atteinte grave à l’ordre public » ?

Selon qu’on sera riche ou misérable ou qu’on aura déplu au Prince ? Sans épiloguer davantage sur ce point, le citoyen doit savoir que « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer », ce qui fait des termes généraux d’une loi pénale d’exception, fût-elle grimée en loi « administrative », une menace potentielle contre chaque justiciable.

Le décret ou la loi prorogeant l’état d’urgence, dit la loi, peut, par une disposition expresse, conférer au ministre de l’intérieur et aux préfets « le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes » lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté « par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », ce qui déroge aux règles générales de notre code de procédure pénale.

Des “anomalies” en nombre ont été révélées depuis lors, poussant à la réflexion, notamment s’agissant de ces perquisitions, l’article 11 de la loi du 20 novembre 2015 précisant ceci : “Le décret ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu (…)”, dès lors que la loi ayant prorogé l’état d’urgence n’a pas expressément conféré ce pouvoir aux autorités en question.

Que dire de cette obsession du Pouvoir exécutif, à vouloir mettre ses actes à l’abri de tout contrôle judiciaire ? Que penser du sort réservé au principe de loyauté devant présider aux relations entre celles et ceux qui poursuivent et qui ont la faculté de priver chaque citoyen de sa liberté, et celles et ceux qui le défendent (les avocats n’ont toujours pas accès au dossier au cours des garde à vue, faut-il le rappeler) ?

Le principe de séparation des pouvoirs ne doit-il pas constituer une frontière infranchissable pour cet autre principe créé par la loi du 20 novembre 2015 : « les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V » ?

N’oublions jamais que la France, malgré les grandes valeurs humanistes dont elle a pu s’enorgueillir depuis plus de deux siècles, n’est pas considérée par la Cour européenne des droits de l’homme comme irréprochable.

N’oublions pas non plus que les condamnations qui la frappent, ne sont chaque fois que la sanction du comportement de celles et ceux qui la dirigent, et non de celles et de ceux qui les ont élus, au nom de qui ils légifèrent en leur nom, « pour leur bien », et qu’il est faux de soutenir que le respect des droits de l’homme serait un obstacle à l’efficacité du travail des enquêteurs, sauf à vouloir de nouveau justifier « la question » (torture pour obtenir des aveux).

L’article 3 de la loi du 21 juillet 2016 après avoir visé en particulier la fermeture “des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes” , a ajouté un alinéa ainsi rédigé : “ Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose”.

Tour de passe-passe qui aurait pu nous amener à intituler notre article : “QUAND LE PRÉTEXTE DE LA SÉCURITÉ PERMET D’ATTENTER AUX LIBERTÉS PUBLIQUES”, parmi lesquelles la liberté de circuler et de manifester.

Lutter contre le terrorisme est un devoir d’État et cette lutte doit être étendue, au plan international, aux commanditaires, “mécènes” et autres financiers : il faut en revanche prendre garde à ce que le “risque terroriste” ne devienne pas la “tarte à la crème” de la restriction des libertés publiques.

Quel sens pourrait avoir un “état d’urgence permanent” ? L’homme prudent doit donc se méfier de ce qui rampe.

Michel Bourgeois,
les 26 novembre 2015 et 31 octobre 2016

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Du 15 au 30 Décembre 2016

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DEMAIN, c’est Maintenant !

Chers Compatriotes, Chers Amis,

Nous abordons maintenant la dernière “ligne droite” de la première primaire de la Société civile pour l’élection présidentielle de 2017 LAPRIMAIRE.ORG, soutenue par 111.274 citoyens, ce qui fait que cette initiative sans précédent n’a plus rien « d’exotique », comparée aux 350.000 militants suivant les partis politiques vivant des deniers publics (peu ou prou 70.000.000 € par an).

Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler chaque fois que nécessaire, les cinq derniers candidats en lice ont une responsabilité particulière face à l’urgence sociale à laquelle un grand nombre d’entre nous est confronté, en ce sens qu’ils devront assurer ce que j’appellerais « le service après-vote »

Celui des candidats que vous serez amenés

à choisir jusqu’au 30 décembre prochain, sera celui que vous considérerez, indépendamment de la qualité de son programme et de celle de son entourage, comme le mieux à même d’affronter des politiciens professionnels en bout de course et leurs états-majors : l’une ou l’un d’eux, ne l’oublions pas, aura vocation à représenter cette Société civile qui nous tient tant à cœur.

Avant cet affrontement salutaire, ce candidat devra se voir conférer le droit par 500 élus de s’exprimer devant la Nation, ce qui fait de l’élection présidentielle française une élection particulière, la rencontre d’une femme ou d’un homme avec le peuple dont il est issu, d’une femme ou d’un homme dotés d’une vision, d’une détermination et d’une volonté à toute épreuve, d’une femme ou d’un homme non dogmatiques capables de rassembler au-delà des identités partisanes.

L’exemple n’étant pas un moyen de convaincre, mais le seul,

je peux m’enorgueillir de n’avoir bénéficié d’aucun soutien financier de quelque parti « installé » que ce soit, de ne pas adopter une quelconque posture inspirée par mon intérêt personnel, d’avoir rempli toutes mes obligations professionnelles — rigoureuses au regard de mon métier — sans manquer une seule manifestation que ce soit organisée par LaPrimaire.org(Rennes, Nantes, Lille, Paris (2), Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence, Strasbourg, Lyon).

Je serai tout aussi présent demain pour mettre en œuvre sans désemparer les réformes dont la France a un besoin vital et je vous remercie de tout cœur de me permettre de le faire.

Donnons davantage à nos enfants que de l’espoir : un avenir.

Chaque vote comptera :

les participants auront cette fois sous les yeux le portrait des cinq candidats finalistes, qu’ils devront TOUS NOTER pour que leur bulletin soit validé.

N’hésitez pas à diffuser ce message auprès de vos proches : un en parlant à 10 etc…

Merci de votre soutien.

Votre bien Dévoué.
Michel BOURGEOIS

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