La lutte contre le travail des enfants à l’épreuve des réalités socio-économiques Ivoiriennes

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4 min readJul 5, 2017

La publication en Juin 2017, de deux arrêtés ministériels relatifs à la lutte en Côte d’Ivoire contre le travail des enfants[1], permet de revenir sur l’état des lieux de cette problématique encore bien retentissante dans la plupart des pays en voie de développement.

Hissée à l’échelle mondiale, la lutte contre le travail des enfants est portée par l’OIT (Organisation internationale du Travail)[2]. Se donnant comme objectif, la lutte contre l’injustice sociale, la misère et les privations, engendrées par des conditions de travail, l’organisation est ainsi considérée comme la « conscience sociale de l’humanité ». Pour ce faire, celle-ci a élaboré deux conventions majeurs relatives au travail des enfants : la convention n° 138 de 1973 relative à l’interdiction du travail des enfants et la convention n° 182 de 1999, relative aux pires formes de travail des enfants. La ratification par la Côte d’Ivoire le 07 février 2003, de ces deux traités, exprime sans nul doute la volonté de l’exécutif Ivoirien à assurer la protection des droits fondamentaux des enfants. Si depuis, des efforts ont été menées dans ce sens, il n’en demeure pas moins que « plus de 1,4 millions d’enfants travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses »[3].

L’élaboration et la signature par le ministre de l’emploi et de la protection sociale, Jean Claude Kouassi des deux arrêtés ministériels du 15 Juin 2017, s’inscrivent ainsi dans la recherche de l’effectivité de la lutte contre le travail des enfants.

Le premier revisite conformément à l’article 4 de la convention n° 138 de l’OIT[4], la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Leur catégorisation permet ainsi une meilleure identification de ces travaux dangereux. Il s’agit d’une part des travaux interdits de par leur nature[5], et d’autre part, de ceux interdits de par leur condition. Une exception est cependant admise pour « les enfants dont l’âge est compris entre seize (16) et dix-huit (18) ans peuvent exercer les travaux énumérés ci-dessus à conditions : que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties ; Qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation professionnelle »[6].

Le second arrêté quant à lui, établit pour la première fois, une liste des travaux légers qui sont autorisés aux enfants dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans dans les cinq catégories d’activités, à savoir, l’agriculture et la foresterie, l’élevage, la pêche et l’aquaculture, le commerce et les services, l’artisanat et l’industrie. Sont en effet considérés comme travaux légers, « ceux qui de par leur nature et de par les conditions dans lesquelles ils s’exercent : ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement physique, mental, moral ou social des enfants ; ne sont pas de nature â porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue »[7].

A la lecture de ces différentes listes, transparait la volonté d’assurer « l’effectivité des normes internationales interdisant les pires formes de travail des enfants en les adaptant aux réalités socio-économiques ». Cette lueur qui transparait dans la volonté de la Côte d’Ivoire à avancer assurer la protection des droits fondamentaux des plus vulnérables risque cependant d’être entachée par la crise du Cacao que connait le pays. En face des difficultés économiques, la vertu qu’induit la lutte contre le travail des enfants risque d’être reléguée au second plan. Il importe donc que de réelles mesures d’accompagnement sur le terrain de ces arrêtés ministériels soient mises en œuvre.

Konin Marc ASSOUMOU

[1] Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

[2] Cette institution est parmi les institutions spécialisées des nations unies, semble quelque peu se démarquer de la vague actuelle de remise en cause de l’utilité du système onusien.

[3] Page Facebook d’Unicef Côte d’Ivoire.

[4] L’alinéa 3 de l’article 4 de cette convention stipule que : « La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées »

[5] Les travaux interdits de par leur nature sont regroupés en cinq catégories à savoir, l’agriculture et la foresterie, l’élevage, la pêche et l’aquaculture, le commerce et les services, l’artisanat et l’industrie.

[6] Article 8 de l’Arrêté /cab du 02 juin 2017 déterminant la liste des travaux dangereux Interdits aux enfants

[7] Article 2 de l’arrêté MEPS/CAB du 0 2 JUIN 2017 déterminant la liste des travaux léger autorisés aux enfants dont l’âge est compris entre 13 et 16 ans.

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