La décision de la Chambre d’appel de la CPI sur la demande de liberté provisoire de M. Laurent Gbagbo
Commenter la décision de la Cour Pénale Internationale (CPI) sur le refus de libération de M. Laurent Gbagbo sans tomber dans des considérations politiques, et l’analyser sous l’angle purement juridique, est un défi que nous prenons le risque de relever.
La mise en détention est une atteinte grave aux libertés individuelles, raison pour laquelle cette mesure est strictement encadrée devant les juridictions internes et demeure une exception, son objectif n’étant pas de punir mais d’assurer le bon déroulement du procès. Devant les juridictions pénales internationales, cependant, la situation est toute autre. Alors qu’elle était considérée comme un principe devant les premières juridictions pénales internationales (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et Tribunal pénal international pour le Rwanda), la CPI a voulu se distinguer en précisant que cette mesure doit rester une exception[1]. Ainsi, conformément à l’article 60§2 du Statut de Rome « la personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions ». Ces conditions évoquées tiennent au fait que la chambre doit être convaincue « a) Qu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et
b) Que l’arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir :
i) Que la personne comparaîtra ;
ii) Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement ; ou
iii) Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances »[2].
Se basant donc sur cet article de la CPI, la défense de M. Gbagbo demande depuis plusieurs années sa mise en liberté provisoire.
Poursuivi devant cette Cour internationale depuis 2011 — le mandat d’arrêt a été lancé le 23 novembre 2011, le procès lui s’est ouvert le 28 janvier 2016 — pour quatre chefs de crimes contre l’humanité : meurtres, viols, les autres actes inhumains, ou à titre subsidiaire la tentative de meurtre, et enfin la persécution, M. Gbagbo est placé en détention depuis sa remise à la Cour le 30 Novembre 2011. Sa défense a, de ce fait, demandé sa liberté provisoire à plusieurs reprises. La dernière en date a été une nouvelle fois rejetée par la Chambre d’appel, à l’unanimité, le 19 juillet 2017. Elle a renvoyé l’examen de la demande devant la Chambre de première instance I, qui avait rendu la décision objet de l’appel le 10 mars 2017. Dans sa décision, la Chambre de première instance I se fondait sur plusieurs motifs qui ont été attaqués dans les moyens présentés par la défense en appel, et relevés par la Chambre d’appel. Comme nous pourrons le voir, si les premier et troisième moyens (se rejoignant dans leurs fondements) ont été rejetés par la Chambre d’appel, les autres moyens soulevés ont été confirmés et considérés comme des erreurs de la Chambre de première instance I.
Le premier moyen — ainsi que le troisième — remettait en cause la décision en ce qu’elle affirmait qu’il existait un réseau de pro-Gbagbo qui aiderait celui-ci à échapper à la justice au cas où la liberté provisoire lui serait accordée, argument qui avait fondé les rejets précédents. Sur ce moyen la chambre d’appel rejoint la Chambre de première instance, en arguant du fait que celle-ci a bien analysé les faits et constaté qu’il n’y a pas d’évolutions dans les circonstances depuis les dernières décisions justifiant une liberté provisoire. Elle a, toutefois, demandé à la chambre de première instance de mieux expliquer ses dires dans ses prochaines décisions.
Un autre moyen soulevé par la défense de M. Gbagbo portait sur son âge et son état de santé qui justifieraient sa mise en liberté provisoire. La Chambre d’appel a considéré que la chambre de première instance n’a pas analysé cette question et qu’elle devrait la prendre en compte dans sa prochaine décision car les « questions liées à l’état de santé d’un détenu pouvaient avoir un impact sur une décision de mise en liberté provisoire »[3] en anéantissant les risques évoqués à l’article 58–1-b.
Dans un autre moyen, la défense de M. Gbagbo relevait que dans sa décision, la Chambre de première instance I s’est fondée sur le fait que les risques qu’il se soustrait à la justice sont grands en raison du fait qu’il est poursuivi pour des charges lourdes et qu’il nie sa responsabilité ; une telle affirmation portant atteinte à sa présomption d’innocence. Sur ce point, la Chambre d’appel rejoint la défense et considère que la précédente chambre a commis une erreur. Elle rappelle, à cet égard, que « au titre de l’article 66 du Statut, M. Gbagbo doit bénéficier de la présomption d’innocence et, au titre de l’article 67–1-g du Statut, M. Gbagbo jouit du droit de ne pas être contraint à déposer ou à plaider coupable. Il peut garder le silence, sans que ce silence puisse être pris en compte pour déterminer sa culpabilité ou son innocence »[4].
Enfin, la défense a soulevé le fait que la durée de la détention n’a pas été prise en compte dans la décision de la première chambre, point sur lequel la Chambre d’appel est en accord et demande de ce fait à la chambre de première instance de se pencher sur la question. En effet, selon elle « la Chambre de première instance aurait dû prendre en considération la durée du maintien en détention de M. Gbagbo ainsi que les risques examinés et qu’elle aurait dû déterminer, tous facteurs considérés, si (…) le maintien en détention de M. Gbagbo continuait d’être raisonnable »[5].
Ce qu’on peut retenir de cet arrêt c’est que, la mise en liberté n’est pas rejetée, en tant que telle, par la Chambre d’appel. Elle est plutôt renvoyée devant la Chambre de première instance I pour réexamen car, selon la Chambre d’appel «les erreurs citées ci-dessus entachent sérieusement la décision contestée »[6]. Elle a, toutefois, justifié qu’elle n’ait pas analysé elle-même ces erreurs soulevées, par le fait que cette analyse ne pourra être faite « qu’une fois que la question de la nécessité ou non de son maintien en détention aura été tranchée »[7] ; justification qui laisse, cependant, à désirer.
Un espoir peut, donc, être permis pour la défense de M. Gbagbo car, comme l’a relevé la Chambre d’appel, plusieurs points importants n’ont pas été pris en compte par la Chambre de première instance I rendant infondée sa décision. D’ailleurs, elle précise qu’ « en prenant cette décision, la Chambre d’appel insiste sur le fait qu’elle ne fait aucune suggestion quant à l’issue du réexamen qui sera effectué par la Chambre de première instance »[8].
Cependant, étant dans le cadre du droit international pénal où le droit cohabite dangereusement avec la politique, un autre refus de mise en liberté provisoire ne serait pas une surprise. En effet, si dans les textes la CPI semble être partisane d’une liberté de principe pour les personnes poursuivies devant elle, la pratique montre que cette liberté est une denrée rare devant cette juridiction en raison, soit de l’absence de coopération des Etats soit de la trop grande implication de certains Etats, tout dépend de l’endroit où on se place. Ainsi, depuis l’ouverture de ses portes en 2002, si tous les détenus ont eu, au moins une fois, à demander la liberté provisoire, il semblerait qu’aucun n’ait eu jusque-là gain de cause. Certains ont pu l’avoir en première instance, mais ces décisions ont été par la suite infirmées par la Chambre d’appel. Tel a été le cas de Thomas Lubanga Dyilo qui avait obtenu une décision de mise en liberté provisoire par la Chambre préliminaire en raison de la non-communication des pièces à décharge par le procureur[9]. Cependant, cette décision a été infirmée ultérieurement par la Chambre d’appel[10], sa liberté n’a donc pas été effective. Il en a été de même pour Jean-Pierre Bemba. Qui sait, peut-être que, vu les erreurs relevées dans la décision de la Chambre de première instance I, M. Gbagbo sera le premier détenu de cette juridiction à bénéficier de la liberté provisoire.
Nelly ASSAMOI
[1] Décision du 18 mars 2008 relative aux pouvoirs de la chambre préliminaire d’examiner de sa propre initiative le maintien en détention de G. Katanga avant son procès, aff. ICC-01/04–01/07, Procureur c/ Katanga et Ngudjolo Chui, p. 7 et 8 (décision Katanga du 18 mars 2008) ; décision relative à la demande de mise en liberté provisoire du 16 déc. 2008, aff. ICC-01/05–01/08, Procureur c/ Bemba Gombo, § 31.
[2] Statut de Rome, article 58§1
[3] Transcription de la décision de la Chambre d’appel de la CPI, https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2017_04688.PDF
[4] Transcription de la décision de la Chambre d’appel de la CPI, https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2017_04688.PDF
[5] Transcription de la décision de la Chambre d’appel de la CPI, https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2017_04688.PDF
[6] Transcription de la décision de la Chambre d’appel de la CPI, https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2017_04688.PDF
[7] Transcription de la décision de la Chambre d’appel de la CPI, https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2017_04688.PDF
[8] Transcription de la décision de la Chambre d’appel de la CPI, https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2017_04688.PDF
[9]CPI, Décision du 13 juin 2008 relative aux conséquences de non-communication de pièces à décharge, Procureur c/ Lubanga Dyilo, aff. ICC-01/04–01/06 ; Décision relative à la mise en liberté de T. Lubanga Dyilo du 2 juill. 2008, Procureur c/ Lubanga Dyilo, aff. ICC-01/04–01/06
[10] CPI le 21 oct. 2008, Procureur c/ Lubanga Dyilo, aff. ICC-01/04–01/06-OA 12
