La profession d’assistante maternelle et la protection de la maternité

L’article 16 de la convention collective renvoie l’assistante maternelle aux règles spécifiques prévues par le code du travail et deux jurisprudences viennent confirmer cette protection.

Ufnafaam
Articles de l'ufnafaam
2 min readJul 31, 2020

--

Le code du travail prévoit bien dans son article L 1225–4 du code du travail « qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes »

Cela dit il ajoute également que « l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. »

Toutefois cette notion d’ « impossibilité de maintenir le contrat de travail » est susceptible d’interprétation. En la matière, les juges, lorsqu’ils sont saisis, apprécient les faits au cas par cas.

Par exemple dans une jurisprudence datant d’octobre 2012 l’obtention d’une place en crèche n’ont pas été jugé comme rendant impossible le maintien du contrat de travail

https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2012/RA96843057FA76E4443CF

De même dans une autre jurisprudence de 2018, l’inscription de l’enfant à la maternelle pour la rentrée n’avait pas été un motif recevable car le juge avait alors exprimé que « la fait que l’assistante maternelle avait refusé la modification de son contrat des nouvelles conditions de garde de l’enfant proposées par l’employeur ne justifiait pas pour autant de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 1225–5 du code du travail, le retrait prononcé le 19 juillet 2012 était nul »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584703&fastReqId=1759437319&fastPos=43

Devant ces décisions et en l’absence d’une volonté commune de cesser le contrat, le retrait doit être clairement motivé pour que le motif soit rendu licite au yeux de la justice et afin que le juge détermine si la cause du retrait est possible.

--

--

Ufnafaam
Articles de l'ufnafaam

La fédération nationale d’associations qui agit pour les assistants maternels et familiaux